injonction de soin

SOCAPSYLEG
Société Caraïbéenne de
Psychiatrie et de Psychologie Légales
socapsyleg@orange.fr
Suivi socio-judiciaire
et
Injonction de soins
en Guadeloupe
Aspects pratiques et réglementation
Plaquette subventionnée par
L’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances
(ACSE)
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SOMMAIRE
De l’utilité de l’injonction de soins, 3
Le suivi socio-judiciaire, 5
De l’injonction de soins et de sa différence avec l’obligation de soins, 6
Les acteurs de l’injonction de soins, 7
Les rôles du juge d’application des peines et du service d’insertion et de
probation, 8
Le rôle du médecin coordonnateur, 9
Les rôles du médecin et du psychologue traitants, 10
Les textes réglementaires, 11
Documentation succincte, 11
Présentation de Socapsyleg, 12
Les interactions entre les protagonistes de l’injonction de soins
JAP + SPIP
Condamné/patient
Psycho traitant MC Médecin traitant
3
De l’utilité de l’injonction de soins
Les maltraitances physiques, sexuelles et psychologiques constituent les
trois formes de maltraitances actuellement décrites et représentent un
important problème de santé publique. Les traitements de ces violences
qu’ils soient médicaux, psychologiques, judiciaires, sociaux, politiques ou
médiatiques sont toujours complexes et relèvent de plusieurs champs
professionnels.
La loi du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions
sexuelles ainsi qu’à la protection des mineurs a instauré un nouveau
cadre thérapeutique qui a été complété par les dispositions des lois
du 12 décembre 2005 relative au traitement des infractions pénales, du
10 août 2007 relative à la prévention de la délinquance des majeurs et des
mineurs et du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration
d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.
L’indication de l’injonction de soins dans sa formulation initiale au travers
de la loi de 1998 concernait essentiellement les auteurs de violence
sexuelle. Progressivement, les auteurs de toute forme de violence sur les
personnes, voire sur les biens (incendie), peuvent relever d’une injonction
de soins.
Ce dispositif nouveau a été élaboré par des psychiatres d’inspiration
analytique qui, suite à leur expérience clinique en milieu pénitentiaire, ont
considéré que certains patients peu demandeurs pouvaient profiter d’un
cadre précis pour initier une démarche thérapeutique.
Le suivi socio-judiciaire avec ou sans injonction de soins s’inscrit également
dans les mesures alternatives à l’incarcération, comme par
exemple le placement sous surveillance électronique mobile (bracelet
électronique). Une indication de soins bien posée, des médecins coordonnateurs
en nombre suffisant, un réseau bien réparti sur tout le territoire
guadeloupéen composé de médecins, de psychiatres et de psychologues
traitants, peuvent contribuer à éviter ou limiter des incarcérations,
quand celles-ci ne s’avèrent pas indispensables pour différentes raisons.
4
Le milieu ouvert permet une approche soignante plus confidentielle que
dans le milieu clos et complexe de la prison. On peut également espérer
de ce cadrage des soins un facteur favorisant pour limiter la récidive de
comportements délinquants en relation avec la problématique psychique
de la personne condamnée.
La fonction de médecin coordonnateur (MC) en liaison avec les médecins
(MT) et les psychologues traitants (PT) et en articulation avec
le juge d’application des peines (JAP) modifie les méthodes de travail
des professionnels. La fonction de médecin coordonnateur, innovation
parfois déroutante est une interface entre le thérapeute et le juge et permet
une meilleure articulation des soins que l’obligation de soins (cf.
schéma ci-dessus). Le dispositif doit éviter les manipulations entre professionnels
que certains fonctionnements pathologiques peuvent créer.
Pour la bonne réussite de cette difficile opération, l’engagement des professionnels
est essentiel.
Tout particulièrement pour ce type de situations cliniques, l’obligation
de moyens prime sur l’obligation de résultats. Il est important de souligner
que l’injonction de soins est une obligation qui pèse sur la personne
condamnée et non sur le professionnel. Par exemple, si un patient choisit
son thérapeute et que celui-ci ne se souhaite pas s’engager dans cette
démarche de soin ou s’il n’en relève pas d’indication, le médecin ou le
psychologue traitant n’est pas obligé de donner suite à la demande du
patient. Il appartiendra au médecin coordonnateur, éventuellement en en
faisant état avec le juge d’application des peines, de trouver une réponse
adaptée au contexte.
Le déploiement progressif de centres ressources pour l’aide à la prise en
charge des auteurs de violence, prévus dans le plan psychiatrie et santé
mentale, devrait contribuer à développer les connaissances, non seulement
cliniques, mais aussi thérapeutiques ou juridiques. La solitude soignante
dans ces prises en charge doit être évitée autant que possible. Il
conviendra aux autorités de contrôle de favoriser au mieux le soutien des
professionnels qui se lanceront dans ces nouvelles missions soignantes,
tant voulues par le législateur.
5
Le suivi socio-judiciaire
La juridiction de jugement peut ordonner un suivi socio-judiciaire
qui est une mesure assez large obligeant un condamné pour certains
types d’infractions à se soumettre, sous le contrôle du juge de
l’application des peines, pendant une durée fixée au moment de la condamnation,
à des « mesures de surveillance et d’assistance ».
Le suivi socio-judiciaire ne s’exerce qu’en milieu libre et ne s’applique
pas en prison. Il s’agit à la fois d’un contrôle (surveillance) et d’une aide
(assistance). Ces mesures ne sont pas uniquement répressives. La durée
du suivi dépend de la nature de l’infraction (délit ou crime) et peut être
sans limite en cas de condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité.
La durée maximum d’emprisonnement prévue lors du jugement est prononcée
si le condamné ne remplit pas les obligations qui lui sont signifiées.
Les nombreuses mesures que comporte le suivi socio-judiciaire
sont prévues par le Code pénal. Elles vont de l’interdiction à paraître en
certains lieux, d’exercer certaines professions jusqu’à l’injonction de
soins.
1. Meurtre ou assassinat d’un mineur, précédé ou accompagné d'un viol, de
tortures ou d'actes de barbarie
2. Viol, agression sexuelle ou exhibition sexuelle
3.Agression sexuelle simple ou aggravée et exhibition sexuelle
4. Favoriser la corruption d’un mineur, fabrication, transport, diffusion d’images
pornographiques de mineur ou de messages à caractère violent ou pornographique
portant gravement atteinte à la dignité humaine, susceptible d’être vus
ou perçus par un mineur, ainsi que d’atteinte sexuelle
5.Crimes d’atteinte volontaire à la vie des personnes
6.Crimes d’enlèvement et de séquestration
7.Tortures ou actes de barbarie
8. Incendie volontaire définis aux articles 322-6 à 322-11 du code pénal
9.Actes de violence contre les personnes commis par le conjoint ou ex-conjoint
ou le concubin ou ex-concubin de la victime ou le partenaire ou ex-partenaire
lié à celle-ci par un pacte civil de solidarité, soit sur un mineur de quinze ans,
par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne
ayant autorité sur la victime
6
De l’injonction de soins et de sa
différence avec l’obligation de soins
L’obligation de soins est une mesure plus ancienne que l’injonction
de soins. Elle permet au juge, notamment dans des situations de sursis
avec mise à l’épreuve d’imposer une obligation de soins à un condamné.
S’il n’y répond pas, le sursis peut être levé. L’obligation peut être ordonnée
par le magistrat sans expertise médicale, psychiatrique ou psychologique
préalable.
L’injonction de soins a été créée par la loi de 1998 et représente une
des mesures du suivi socio-judiciaire et ne s’impose qu’à la libération en
cas d’incarcération. L’injonction de soins est prononcée par la juridiction
de jugement après expertise médicale (et non spécifiquement psychiatrique)
ayant établi que le sujet pouvait bénéficier d’un traitement. Le
suivi socio-judiciaire avec injonction de soins est considéré par les juristes
comme une peine complémentaire lorsqu’elle est précédée d’une
peine d’emprisonnement, le plus souvent pour des crimes. Il peut être
une peine principale en matière correctionnelle, mais en cas de non application,
le condamné pourra être incarcéré. Les soins ne peuvent être
réalisés qu’avec le consentement de l’intéressé mais s’il les refuse il sera
incarcéré le temps prévu au moment du jugement.
L’injonction de soins est intéressante à plus d’un titre :
1. Le cadre est juridiquement bien posé.
2. Le soin est ordonné par le juge mais après indication médicale (par le
biais d’une expertise psychiatrique).
3. La triangulation professionnelle JAP/MC/MT ou PsychoT autour
du condamné doit permettre une meilleure circulation de
l’information, qu’elle ne l’est dans l’obligation de soins.
4. Le cadre juridique peut faciliter des émergences de demandes de
soins, souvent initialement peu présentes.
5. Les missions de chaque intervenant, notamment en matière de secret
professionnel, sont précisées.
7
Les acteurs de l’injonction de soins
Le principal intéressé est un sujet non incarcéré, condamné à un
suivi socio-judiciaire avec injonction de soins.
Le juge d’application des peines s’assure de la mise en application
de l’injonction de soins et doit être informé par le condamné et le médecin
coordonnateur de l’exécution de la mesure.
Le médecin coordonnateur organise la mise en 􀂱uvre de l’injonction
des soins. Il est désigné par le juge d’application des peines à partir d’une
liste de médecins coordonnateurs établie par le procureur de la République.
Le médecin coordonnateur est un psychiatre ou un médecin ayant
suivi une formation appropriée.
Le médecin traitant délivre des attestations de suivi de traitement à
intervalles réguliers. Il n’est pas tenu aux obligations du secret professionnel
sur certains aspects. Il a la possibilité d’informer le juge
d’application des peines de l’arrêt du traitement. Il peut également signaler
au juge toutes difficultés survenues dans l’exécution du traitement. Il
communique selon son appréciation avec le médecin coordonnateur
(sauf en ce qui concerne l’arrêt du traitement dont il doit faire état obligatoirement
au médecin coordonnateur). Il peut demander au juge
d’ordonner une expertise, ce qui représente une façon élégante de prévenir
d’une difficulté, au risque néanmoins de fragiliser la confiance thérapeutique.
En effet, il s’agit d’une particularité de ce dispositif complexe
qui institue une relation subtile entre le condamné/patient, le médecin ou
le psychologue traitant, le médecin coordonnateur, le juge d’application
des peines et les experts.
Le psychologue traitant n’était pas un professionnel envisagé dans la
loi de 1998 alors que les modalités thérapeutiques relèvent souvent du
registre psychothérapeutique. La loi du 12 décembre 2005 a intégré le
psychologue dans le dispositif et la loi dite de rétention de sûreté du 25
février 2008 précise que les psychologues doivent avoir au moins cinq
ans d’exercice professionnel.
8
Les rôles du juge d’application des
peines (JAP) et
du service pénitentiaire d’insertion et
de probation (SPIP)
Le juge de l’application des peines ordonne l’injonction de soins si
une expertise psychiatrique en a reconnu l’indication. Il s’assure, avec
l’aide du service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP), de la
bonne exécution de la mesure.
En cas d’inobservation, la personne condamnée peut être incarcérée.
Elle peut demander le relèvement de la mesure au juge d’application des
peines qui ordonnera une expertise et la transmettra ainsi que son avis à
la juridiction compétente pour étudier la situation de la personne condamnée.
Le juge d’application des peines peut autoriser des permissions de sortir
ou des autorisations de sortie sous escorte à une personne incarcérée
condamnée à une injonction de soins afin de rencontrer le médecin
coordonnateur ou le médecin et le psychologue traitant afin de prendre
contact avec eux. Cette mesure facilite la transition milieu ouvert/milieu
fermé et évite des ruptures dans la prise en charge au moment de la libération.
Le service pénitentiaire d’insertion et de probation est un service
déconcentré de l’administration pénitentiaire. Il a pour mission de faciliter
l’accès aux droits et aux dispositifs d’insertion aux personnes qui lui
sont confiées. Il intervient aussi bien en milieu ouvert que fermé et assure
le contrôle et le suivi des peines exécutées. Ses agents sont les conseillers
d’insertion et de probation (CIP).
9
Le rôle du médecin coordonnateur
Les missions du médecin coordonnateur (MC) sont les suivantes :
1. Inviter la personne condamnée à choisir un médecin traitant et/ou
un psychologue traitant.
2. Convoquer la personne au moins une fois par trimestre.
3. Conseiller le médecin ou le psychologue traitant si celui-ci en fait la
demande.
4. Transmettre au juge d’application des peines, une à deux fois par an
selon la nature de l’infraction, les éléments nécessaires au contrôle de
l’injonction de soins.
5. Informer la personne condamnée en liaison avec le médecin et le
psychologue traitant qu’elle peut éventuellement continuer les soins
même si la mesure est venue à son terme.
6. Coopérer à la réalisation d’évaluations périodiques du dispositif de
l’injonction de soins ainsi qu’à des actions de formation et d’étude.
Le MC communique, à leur demande au médecin traitant et au psychologue
traitant, les rapports des expertises médicales et psychologiques et
toutes autres pièces judiciaires si nécessaire. Il peut suivre au cours d’une
même année au maximum 20 personnes condamnées. Les MC sont le
plus souvent des psychiatres mais les médecins non psychiatres peuvent
être inscrits sur la liste à condition d’avoir suivi une formation de 100
heures dont les modalités sont prévues par l’arrêté du 24 mars 2009.
Coordonnées des médecins coordonnateurs de la Guadeloupe :
Au 1er mars 2009, on compte un seul MC en Guadeloupe.
Dr Ibrahim ABOUD, Psychiatre des Hôpitaux. Centre Hospitalier de
Montéran, Pôle du Nord-Basse-Terre, 97120 Saint-Claude.
Tél. : 0590 80 52 54 – Fax : 0590 80 55 55. Ibrahim.ABOUD@ch-monteranfr.
10
Les rôles du médecin et
du psychologue traitants
Les médecins et psychologues traitants peuvent être des praticiens
d’exercice public comme libéral. Ils sont choisis avec la personne condamnée
qui peut proposer un thérapeute. Les soins donnés par les médecins
libéraux sont pris en charge par l’assurance maladie. De nombreuses
personnes condamnées peuvent avoir des revenus modestes et
des soins non remboursés, totalement ou partiellement, par l’assurancemaladie,
peuvent être un obstacle aux soins.
Les prestations prodiguées par les centres médico-psychologiques ne
donnent pas lieu à un paiement par le patient.
Les modalités thérapeutiques pour les auteurs de violence sexuelle ou
non sexuelle ne font pas l’objet de protocoles ni d’un consensus professionnel.
Elles vont d’un accompagnement « psycho-éducatif » à des démarches
plus codifiées de type psychothérapies psychanalytique, cognitivo-
comportementale ou systémique. Il peut s’agir de prise en charge
individuelle ou de groupe. La prescription d’anti-androgènes ou d’autres
médicaments est possible et est évidemment réservée au médecin.
Il est en général recommandé de mettre en 􀂱uvre des démarches thérapeutiques
en binôme, notamment pour les situations les plus complexes.
L’organisation hospitalière favorise ce travail d’organisation des
soins et de régulation.
Dans l’avenir, des consultations spécialisées pourront se développer
afin d’offrir des prestations diversifiées qui ne seront pas exclusives des
prises en charge en cours.
Dans tous les cas, il faut garder à l’esprit que la réussite de la démarche
thérapeutique est grandement tributaire de l’accessibilité aux soins.
11
Les textes réglementaires
1. Loi du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions
sexuelles ainsi qu’à la protection des mineurs
2. Loi du 12 décembre 2005 relative au traitement des infractions pénales
3. Loi du 10 août 2007 relative à la prévention de la délinquance des majeurs
et des mineurs
4. Loi du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration
d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mentale.
5. Arrêté du 24 janvier 2008 relatif aux médecins coordonnateurs
6. Décret du 4 novembre 2008 relatif à la surveillance de sûreté et à la rétention
de sûreté
7. Le code de la santé publique, notamment ses articles L3711-1 à L3711-5,
précise les modalités de la mise en 􀂱uvre de l’injonction de soins
8. Arrêté du 24 mars 2009 relatif à la formation des médecins coordonnateurs
autres que psychiatres
Documentation succincte
1. Association pour la Recherche et le Traitement des Auteurs d’Agressions Sexuelles :
www.artaas.org
2. Conséquences des maltraitances sexuelles. Les reconnaître, les soigner, les prévenir, Fédération
Française de Psychiatrie (2003), Conférence de consensus, Coédition
Fédération Française de Psychiatrie et John Libbey Eurotext.
3. Psychopathologie et traitements actuels des auteurs d’agression sexuelle, Fédération
Française de Psychiatrie (2001), Conférence de consensus, Coédition Fédération
Française de Psychiatrie et John Libbey Eurotext.
4. La prise en charge pénitentiaire des auteurs d’agressions sexuelles, Perspectives sur la
justice, ALVAREZ Josephina et GOURMELON Nathalie, La documentation
française, 2007.
5. Violences sexuelles – Le soin sous contrôle judiciaire, CIAVALDINI André, Editions
In Presse, 2003.
6. Lecture des perversions, Histoire de leur appropriation médicale, LANTERI-LAURA
G. Collection La sphère psychique, Paris, Masson, 1979.
7. La revue électronique Kamo de Socapsyleg délivre des informations régulières
sur ce sujet. Disponible gratuitement sur simple demande à socapsyleg@
orange.fr.
12
SOCAPSYLEG
Société Caraïbéenne de
Psychiatrie et de Psychologie Légales
socapsyleg@orange.fr
La Société Caraïbéenne de Psychiatrie et de Psychologie Légales (Socapsyleg)
est une association scientifique fondée en août 2006 par des professionnels
de la psychiatrie hospitalière intervenant en milieu pénitentiaire (Pôle
de Psychiatrie Légale du Centre Hospitalier de Montéran à Saint-Claude).
Son objet est de promouvoir, tant dans la zone Caraïbes qu’en France et à
l’étranger, la recherche, la documentation et la formation des professionnels
concernés dans le domaine de la psychiatrie légale, de la psychologie légale, et
de la psychocriminologie. Elle peut également participer par des actions pédagogiques
et thérapeutiques à la prévention et au traitement des comportements
délictueux présentant une composante psychopathologique.
Parmi ses actions les plus importantes depuis sa création, on compte
l’organisation d’un colloque en décembre 2006 consacrée aux « Violences sexuelles
en Guadeloupe » et la diffusion régulière d’une revue électronique « Kamo de Socapsyleg
» que l’on peut obtenir sur simple demande en écrivant à l’adresse électronique
suivante : socapsyleg@orange.fr. Un projet de site devrait permettre de
retrouver toutes ces informations et y compris la présente plaquette dont
l’édition et la diffusion sont financées par une subvention de l’Agence nationale
pour la cohésion sociale et l’égalité des chances (Acsè).
Socapsyleg est une des associations fondatrices du Collège de Psychiatrie
Légale au sein de la Fédération Française de Psychiatrie. Elle est co-lauréate de
la Bourse Zoummeroff 2008 pour l’aide à la réinsertion des détenus.
Cette plaquette fera l’objet d’une mise à jour régulière, incluant les éventuelles
modifications réglementaires et surtout la liste évolutive des médecins coordonnateurs
et des médecins et psychologues traitants.
Réf. plaquette : Socapsyleg/IS/2009/v3

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